Il s'agit de ce texte, dont l'auteur est Olivier Bonnet.
Le texte mentionne plusieurs textes juridiques européens, de façon très confuse. Je ne saurais dire si c'est volontaire ou seulement un manque de rigueur.
L'article part de cette citation :"La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté".
Il précise ensuite qu'elle est corrigée discrètement par les dispositions générales du Titre VII.
"Selon l’article 6 alinéas 1 et 3 du Traité de Lisbonne, « les droits, les libertés et les principes » de la Charte sont à interpréter en fonction des dispositions générales du Titre VII de la Charte qui en définit l’interprétation et l’application ainsi qu’en tenant dûment compte des « explications » mentionnées dans la Charte et où sont indiquées les sources de ces dispositions".
Pourquoi, toujours selon l'auteur de l'article ? Pour dissimuler les choses, et faire avaler aux citoyens un truc qu'ils n'ont pas compris. Idée qui m'inquiète.
L'article continue : la noble prohibition de la peine de mort est rendue caduque par "l’explication" suivante : "La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection" (article 2 - 2 de la Convention européenne des droits de l’homme)
Vérification faire, j'ai retrouvé cet article, là, tel quel. Il s'agit du texte de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, article 2. Or, il a été rédigé en 1950, à Rome.
Cet article peut en effet effrayer, pour les raisons évoquées là, par exemple : toutes les données chronologiques sont fausses, mais le raisonnement est juste.
Je cite :
Un souci de légitime défense aurait libellé autrement les alinéas, par exemple ainsi :
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la mort, ni exécuté.
3. Toute personne a le droit de défendre sa vie et la vie d’autrui.
C’est beaucoup plus simple, plus logique, présentable pour figurer dans les premières pages du traité, et ne rompt pas la balance qui permettra aux tribunaux de juger des circonstances justifiant une mort infligée en légitime défense.
La question devient alors : pourquoi y aura-t-il des émeutes et des insurrections nécessitant qu’on en prévoit le cas et s’en prémunisse ?
Mais cette pertinente critique aurait du s'exercer AVANT 1950. Ou alors, AVANT le traité de Lisbonne.
Dans les textes cités, les dispositions législatives sont les mêmes qu'en 1950. Il n'y a pas de changements. Pourquoi faire croire qu'il y en a un ?
La tromperie se situe là, dans le fait de faire croire que le Traité de Lisbonne modifie des lois. Pas dans la critique de ces dispositions.
C'est pourquoi cet article me semble d'une mauvaise foi suspecte.
Plus loin, on parle du Protocole n°6 de la CEDH. Il se trouve là (trouvé en tapant sur Google Protocole de la CEDH). Le texte est bien celui que cite l'article d'Agoravox, soit :
Article 2 – Peine de mort en temps de guerre
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.
Mais ce texte a été signé en 1983 : il ne s'agit donc pas du traité de Lisbonne.
Donc, oui, ces dispositions sont criticables : MAIS ELLES SONT DEJA EN VIGUEUR. Or, ce n'est dit nulle part dans l'article d'Agora Vox.
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